COLLOQUE à l’Imperial College de LONDRES, les 6 et 7 Janvier 1999, sur le thème :
« Taking Religious Convictions seriously : the impact of incorporation of the european Convention on Human Rights. »
 

Intervention de Philippe GAST ayant pour intitulé :

 

 LA DISCRIMINATION RELIGIEUSE

ET

LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE

L’HOMME


A côté de l’art culinaire, il y a un deuxième paradoxe français : celui des droits de l’homme et plus particulièrement celui de la liberté de religion.
En effet depuis la nuit des temps, où les druides étaient à la fois, prêtres, magistrats, conseillers royaux, éducateurs des princes, la religion a toujours été, en France liée au pouvoir politique, et de ce fait, un enjeu politique.
En effet sous l’empire romain, le culte impérial a été imposé en premier lieu, puis sous Théodose, le christianisme, déjà religion proclamée d’Etat par Constantin, a été rendu obligatoire pour unifier en profondeur l’empire. Clovis en se convertissant au Christianisme imposa également celui ci comme religion à son peuple. Cette alliance du sabre et du goupillon dura en France jusqu’à la révolution  avec la parenthèse qu’Henri IV institua par l’Edit de Nantes (comme l’empereur romain Galerius l’avait fait en 311). Edit révoqué par Louis XIV désireux de n’avoir aucune contestation  dans son royaume. Ce n’est que Louis XVI qui réinstaura l’Edit de Tolérance, qui sera repris dans la déclaration des Droits de l’Homme de 1789.
Ainsi dans sa longue histoire mouvementée le peuple français a été victime de gouvernements successifs caractérisés par l’intolérance contre toute forme de religion minoritaire (et plus largement, de toute idéologie contestataire). Ces mouvements religieux minoritaires furent sauvagement pourchassés (religions antiques, hérésies arianistes, sorcières, cathares et albigeois, juifs, protestants) au nom de l’unité mais en fait pour maintenir une mainmise politique d’un pouvoir monarchique cherchant toujours à être  plus absolu.
Néanmoins l'écrasement de toute velléité de contestation durant des siècles a provoqué une vague de fond de révolte sans précédent dans le peuple, qui balaya tout sur son passage lors de la grande Révolution aboutissant à la proclamation des droits universels de l’homme laquelle instaurait l’égalité (et donc la non discrimination religieuse)  et la liberté (liberté de conscience et  liberté d’expression pour ce qui nous concerne ici).
Mais cette déclaration qui fut respectée durant la première période révolutionnaire, celle de la monarchie constitutionnelle de Louis XVI, fut occultée dès la dictature robespierriste, puis napoléonienne, et ce, jusqu’en 1971, date où le Conseil Constitutionnel décida d’intégrer dans le droit positif cette déclaration, cantonnée jusque là au rôle de préambule constitutionnel, c’est à dire principe symbolique mais non invocable en droit !

Suprême hypocrisie  et dernier avatar du paradoxe français, le peuple qui avait le premier proclamé les droits universels de l’homme était un des derniers à pouvoir en bénéficier!

Ainsi entre la proclamation de la CESDH et 1971, la seule protection des droits de l’homme en France contre d’éventuelles législations attentatoires aux droits de minorités était la Cour Européenne des Droits de l’Homme !

Certes l’interdiction des discriminations religieuses apparaît elle dans différents points de législation, mais encore faut il qu’un mouvement religieux soit reconnu comme tel. Et précisément pour contourner ces lois on assiste depuis une quinzaine d’années à une tentative de qualification des mouvements religieux non traditionnels, de ‘sectes’ (I) aboutissant à des décisions de justice aberrantes en droit français qui violent le principe de liberté religieuse (II).
 

I. La qualification de Secte exclut celle de Religion.


Le rapport Guyard-Gest constitue la base d’une discrimination car aboutit à l’amalgame faute d’une analyse rationnelle et scientifique (A) et au non droit (B)
 

I.A :  L’élaboration d’un rapport au contenu partial et ridicule…

Après un rapport parlementaire datant des années 80 qui avait tenté de faire le point sur le problème des sectes dangereuses, mais qui s’était abstenu (intelligemment) de faire une liste, un nouveau rapport datant de Janvier 1996, sommaire dans ses conclusions et contradictoire dans ses raisonnements a vu le jour.
En effet tout en reconnaissant qu’il n’est pas possible de trouver une définition du mot secte, ce rapport a pourtant défini 10 critères caractérisant une secte (si on ne sait pas ce qu’est une secte, comment en déduire 10 critères , surtout quand un seul de ces critères permet la qualification de secte ? !)
Parmi ces critères on trouve des concepts totalement flous où l’on peut mettre n’importe quoi et n’importe qui :

Ainsi par exemple peut on en citer trois particulièrement significatifs :

Comme on le voit tous ces critères sont absurdes !
 

I.B : ….ne peut qu’aboutir au non droit c’est à dire à l’arbitraire !


Cela n’aurait que peu d’incidence vu qu’un rapport parlementaire

  • n’a aucune valeur juridique (il n’est ni une loi, ni un décret ni un arrêté),
  • n’a pas de valeur démocratique en soi ne représentant que les députés qui l’ont élaboré (7 en l’espèce)
  • et ce rapport de surcroît n’a aucune valeur scientifique  car il a été élaboré sans aucune référence scientifique (aucune académie, ni laboratoire de recherche n’a été consulté), et dans le secret (la liste des personnes interrogées a été tenue secrète, et les informations émanaient essentiellement au dire du rapport, des renseignements généraux, ou d’associations privées anti-sectes –à la fois juges et parties !-).
  • Ce rapport a pourtant bénéficié d’une campagne médiatique sans précédent (intérêt financier oblige), bien sûr sans contradictoire, dénigrant 172 associations en les qualifiant de sectes, sans pourtant apporter la moindre preuve pour chacune de la présence d’un des critères évoqués ! On peut même remarquer qu’un des mouvements qui aurait du y être (OTS), ayant été à l’origine de plusieurs meurtres n’a pas été cité dans le rapport !
    Mais ce qui est plus grave, c’est qu’on constate que des décisions administratives et judiciaires, semblent suivre ces media.
     
     
     

    II. La pratique juridictionnelle française entérine cette discrimination sous la pression médiatique.


    En effet les juges français n’ont pas de légitimité démocratique, n’étant pas élus démocratiquement, ni même responsables devant le peuple ou ses représentants. Aussi devant le battage médiatique et en l’absence de formation historique et philosophique sur la question des religions, les magistrats, sont ils de plus en plus sensibles aux campagnes de presse anti-sectes, à supposer qu’ils soient neutres d’un point de vue religieux (ce qui n’est pas évident.)

    Ainsi dans ces derniers mois a t on assisté à une jurisprudence qui tend à discriminer les associations citées dans le rapport.
    Je ne citerai que deux exemples frappants : le Mandarom (A) et IVI (B).
     

    II.A : Le Mandarom

    Depuis une trentaine d’années, Gilbert Bourdin, Lord Hamsah Manarah de son nom religieux, était installé à Castellane, dans les Alpes du Sud de la France, où il était parfaitement accepté par la population locale, ayant fondé un ashram sur le modèle indien, où il professait une synthèse des religions traditionnelles dans une perspective universaliste.
    Dans les années 90, il a proclamé la révélation d’une nouvelle religion de synthèse, proclamation qui fit bondir les mouvements traditionnels qui y voyaient une concurrence déloyale !.
    Les tracasseries ont alors commencé :
            d’un point de vue fiscal  on a commencé à vouloir taxer les associations qu’il avait crées selon les critères commerciaux, alors qu’elles n’avaient pas de but lucratif.
            D’un point de vue administratif, on a commencé à vouloir faire détruire les temples et statues qu’il avait fait édifier avec des permis de construire réguliers.
            On a voulu poursuivre Mr Bourdin pour des délits fondés uniquement sur des témoignages d’opposants bourrés de contradictions et d’incohérences, et sans l’ombre d’une preuve réelle, occasionnant une enquête qui a duré deux ans, avec des périodes de détention provisoire. Finalement il a été remis en liberté, ce qui montre la vacuité du dossier.         Son décès a curieusement accéléré les choses du point de vue de la justice administrative qui a cassé un permis de construire régulier concernant un des temples du Mandarom, après que les délais de prescription aient été dépassés ce qui est évidemment tout à fait illégal.
            Enfin le Mandarom avait demandé la reconnaissance légale comme association cultuelle afin de bénéficier des avantages fiscaux dont bénéficie ce statut : le préfet a refusé d’accorder ce statut, là encore sans raison valable. Il invoquait en effet le trouble à l’ordre public car il y avait eu des manifestations locales organisées par les associations anti-sectes. Que dirait on si l’on fermait une synagogue ou que l’on interdise le judaïsme parce qu’un groupe d’opposant troublerait l’ordre public ? Cela rappellerait certainement de très mauvais souvenirs. Pourtant contre le Mandarom, cela ne gêna personne ! on est donc en pleine discrimination religieuse condamnée par l’article 14 de la CESDH.
     
     

    II.B. IVI


    IVI est mouvement chrétien qui prône la prière, l’imposition des mains et le chant comme voie spirituelle. Il est reconnu en Allemagne comme association d’utilité publique et se voit ouvrir les portes des hôpitaux pour faire du soutien psychologique et spirituel sur les patients qui le veulent par une pratique regroupant la prière et l’imposition des mains.
    Listée aussi comme secte par le rapport précité, IVI fait l’objet d’une chasse surtout axée sur la médecine, car le monopole médical en France apprécie très peu qu’une pratique spirituelle puisse le concurrencer sur son marché.
    Un arrêt de la cour de cassation du  25.6.1998, a fait retirer la garde d’un enfant à sa mère aux motifs :

    1. qu’elle appartenait à des sectes listées dans le rapport parlementaire (alors qu’un rapport parlementaire n’a aucune valeur juridique et qu’elle appartenait déjà au mouvement au moment du divorce et que cela ne l’avait pas empêchée d’obtenir la garde qu’elle a conservée pendant 5 ans.)
    2.  que la pratique de l’imposition des mains était ‘dangereuse’ pour un enfant de dix ans, alors que la mère avait eu recours régulièrement à la médecine officielle. Or de deux choses l’une ou bien l’imposition des mains est un rite religieux, et cette décision interdit alors à la mère de pratiquer sa religion (violation de l’article 9 de la CESDH) ; ou alors l’imposition des mains est une pratique thérapeutique.  Si tel est le cas deux cas sont possibles : ou cette pratique est efficace et on ne voit pas en quoi il y aurait danger pour l’enfant ; ou elle sans effet et alors on ne voit pas en quoi elle pourrait être dangereuse !  De plus les juges n’ont à aucun moment permis une enquête pour voir si l’enfant était effectivement en danger. Raisonnement totalement contradictoire !
    Ainsi dans cette situation, la mère se retrouve à devoir choisir entre son adhésion religieuse (violation de sa liberté d’association, d’expression, de conscience –articles 8,9,10,11  de la CESDH) ou sa vie privée (violation de l’article 6) situation totalement intolérable qui ramène la France à ses pires périodes historiques d’intolérance religieuse.
     
     

     Conclusion :

    Les deux mouvements que l’on a cités, sont intéressant car ne fonctionnant qu’avec des dons, ils ne peuvent pas être taxés de mouvements lucratifs et sont donc vraiment des mouvements religieux à visée altruiste, proposant des croyances et des pratiques alternatives (sans être exclusives d’ailleurs –par exemple IVI n’interdit pas à ses adeptes d’avoir recours à la médecine).

    Comme on le remarque une contradiction flagrante apparaît dans ces affaires : ou bien on considère les mouvements sectaires comme dangereux et alors on les interdit (la loi le permet), mais du coup il y a des recours, ce qui oblige à faire une analyse sur le fond et en particulier cela oblige à rechercher si des actes illégaux ont été commis. Or dans la plupart des 172 mouvements décriés, seuls quelques-uns uns sont des mouvements délictueux ayant entraîné mort ou escroqueries…
    Alors sans arguments, les détracteurs se rabattent sur des procédures déloyales, indirectes, où les vides juridiques permettent l’arbitraire administratif ou juridique.
    Face à la complicité des mouvements religieux traditionnels et de certains milieux athées qui constituent des lobbies puissants en politique, on voit la violation répétée des  libertés religieuses à l’encontre des mouvements minoritaires.

    Deux remarques doivent être faites :
            1) Tout d’abord il n’y a pas de différence conceptuelle eidétique entre une religion et une secte : dans les deux cas, on a affaire à une structure qui regroupe trois critères, trois liens (étymologie du mot religion religare) :

    Ce dernier critère étant évidemment le plus dangereux et le plus opposé à la démarche scientifique et démocratique.

    En effet  la science et la démocratie ont deux fondements communs :

    Ce n’est pas pour rien que ces deux principes sont nés au même moment et au même endroit (Grèce antique d’abord avec Perikles, Pythagore et Aristote, puis en Europe occidentale au siècle des lumières.

            2) Aussi si l’on veut absolument considérer que les sectes sont autre chose que des religions minoritaires ou nouvelles, et que cette autre chose est négative socialement, on ne peut, si l’on veut rester dans un Etat de droit démocratique, que fustiger des comportements illégaux en rapport avec une doctrine.
            Ainsi en l’absence d’actes illégaux, on ne doit pas pouvoir pourchasser par des moyens indirects et déloyaux en particulier (ce qui est la marque de la mauvaise foi) des mouvements qui exercent leur critique du système majoritaire, critique indispensable à la vitalité de nos démocraties.

    Et aujourd’hui face aux pressions partisanes, seuls les magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme constituent le dernier recours, surtout lorsqu’il s’agit comme dans le cas d’IVI de faire en sorte que l’on ne considère pas un mouvement comme dangereux dans un pays européen et d’utilité publique dans un autre situation que l’on a connue lors de l’émergence du protestantisme qui divisa l’Europe et la mit à feu et à sang.

            Philippe GAST
            Avocat à la Cour  de Paris
            Docteur en Droit
            MCF
            Email : ‘phgast@lemel.fr
     



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