A côté de l’art culinaire, il y a un deuxième
paradoxe français : celui des droits de l’homme et plus particulièrement
celui de la liberté de religion.
En effet depuis la nuit des temps, où les druides étaient
à la fois, prêtres, magistrats, conseillers royaux, éducateurs
des princes, la religion a toujours été, en France liée
au pouvoir politique, et de ce fait, un enjeu politique.
En effet sous l’empire romain, le culte impérial a été
imposé en premier lieu, puis sous Théodose, le christianisme,
déjà religion proclamée d’Etat par Constantin, a été
rendu obligatoire pour unifier en profondeur l’empire. Clovis en se convertissant
au Christianisme imposa également celui ci comme religion à
son peuple. Cette alliance du sabre et du goupillon dura en France jusqu’à
la révolution avec la parenthèse qu’Henri IV institua
par l’Edit de Nantes (comme l’empereur romain Galerius l’avait fait en
311). Edit révoqué par Louis XIV désireux de n’avoir
aucune contestation dans son royaume. Ce n’est que Louis XVI qui
réinstaura l’Edit de Tolérance, qui sera repris dans la déclaration
des Droits de l’Homme de 1789.
Ainsi dans sa longue histoire mouvementée le peuple français
a été victime de gouvernements successifs caractérisés
par l’intolérance contre toute forme de religion minoritaire (et
plus largement, de toute idéologie contestataire). Ces mouvements
religieux minoritaires furent sauvagement pourchassés (religions
antiques, hérésies arianistes, sorcières, cathares
et albigeois, juifs, protestants) au nom de l’unité mais en fait
pour maintenir une mainmise politique d’un pouvoir monarchique cherchant
toujours à être plus absolu.
Néanmoins l'écrasement de toute velléité
de contestation durant des siècles a provoqué une vague de
fond de révolte sans précédent dans le peuple, qui
balaya tout sur son passage lors de la grande Révolution aboutissant
à la proclamation des droits universels de l’homme laquelle instaurait
l’égalité (et donc la non discrimination religieuse)
et la liberté (liberté de conscience et liberté
d’expression pour ce qui nous concerne ici).
Mais cette déclaration qui fut respectée durant la première
période révolutionnaire, celle de la monarchie constitutionnelle
de Louis XVI, fut occultée dès la dictature robespierriste,
puis napoléonienne, et ce, jusqu’en 1971, date où le Conseil
Constitutionnel décida d’intégrer dans le droit positif cette
déclaration, cantonnée jusque là au rôle de
préambule constitutionnel, c’est à dire principe symbolique
mais non invocable en droit !
Suprême hypocrisie et dernier avatar du paradoxe français, le peuple qui avait le premier proclamé les droits universels de l’homme était un des derniers à pouvoir en bénéficier!
Ainsi entre la proclamation de la CESDH et 1971, la seule protection des droits de l’homme en France contre d’éventuelles législations attentatoires aux droits de minorités était la Cour Européenne des Droits de l’Homme !
Certes l’interdiction des discriminations religieuses apparaît
elle dans différents points de législation, mais encore faut
il qu’un mouvement religieux soit reconnu comme tel. Et précisément
pour contourner ces lois on assiste depuis une quinzaine d’années
à une tentative de qualification des mouvements religieux non traditionnels,
de ‘sectes’ (I) aboutissant à des décisions de justice aberrantes
en droit français qui violent le principe de liberté religieuse
(II).
Le rapport Guyard-Gest constitue la base d’une discrimination car
aboutit à l’amalgame faute d’une analyse rationnelle et scientifique
(A) et au non droit (B)
Ainsi par exemple peut on en citer trois particulièrement significatifs :
Comme on le voit tous ces critères sont absurdes !
- Démêles judiciaires (ainsi une entreprise, ou un parti politique qui a des démêlés judiciaires serait une secte ?)
- Coût exorbitant des prestations. A partir de quel montant peut on parler de prix exorbitant dans une société libérale où c’est la loi de l’offre et de la demande qui fixe les prix ? et qu’il appartient au consommateur de refuser un prix qui lui paraît trop élevé ? Qui va fixer le prix ? l’Etat ?
- Manipulations mentales. Il s’agit d’un concept qui désigne la possibilité d’imposer à quelqu’une une idéologie, vielle peur chamanique de la possession ! Mais ce concept a été rejeté par les académies scientifiques de psychologues, à travers les différents vocables utilisés de ‘lavage de cerveau’, ‘envoûtement’, ‘manipulations mentales’, faute de fondement expérimental. (Cf une critique a été faite par des universitaires de ce rapport : « Pour en finir avec les sectes » aux éditions Dervy, en particulier dans l’article intitulé ‘Analyse critique de la situation des mouvements religieux en droit français’. )
Cela n’aurait que peu d’incidence vu qu’un rapport parlementaire
Ce rapport a pourtant bénéficié d’une campagne médiatique sans précédent (intérêt financier oblige), bien sûr sans contradictoire, dénigrant 172 associations en les qualifiant de sectes, sans pourtant apporter la moindre preuve pour chacune de la présence d’un des critères évoqués ! On peut même remarquer qu’un des mouvements qui aurait du y être (OTS), ayant été à l’origine de plusieurs meurtres n’a pas été cité dans le rapport !n’a aucune valeur juridique (il n’est ni une loi, ni un décret ni un arrêté), n’a pas de valeur démocratique en soi ne représentant que les députés qui l’ont élaboré (7 en l’espèce) et ce rapport de surcroît n’a aucune valeur scientifique car il a été élaboré sans aucune référence scientifique (aucune académie, ni laboratoire de recherche n’a été consulté), et dans le secret (la liste des personnes interrogées a été tenue secrète, et les informations émanaient essentiellement au dire du rapport, des renseignements généraux, ou d’associations privées anti-sectes –à la fois juges et parties !-).
En effet les juges français n’ont pas de légitimité
démocratique, n’étant pas élus démocratiquement,
ni même responsables devant le peuple ou ses représentants.
Aussi devant le battage médiatique et en l’absence de formation
historique et philosophique sur la question des religions, les magistrats,
sont ils de plus en plus sensibles aux campagnes de presse anti-sectes,
à supposer qu’ils soient neutres d’un point de vue religieux (ce
qui n’est pas évident.)
Ainsi dans ces derniers mois a t on assisté à une jurisprudence
qui tend à discriminer les associations citées dans le rapport.
Je ne citerai que deux exemples frappants : le Mandarom (A) et IVI
(B).
IVI est mouvement chrétien qui prône la prière,
l’imposition des mains et le chant comme voie spirituelle. Il est reconnu
en Allemagne comme association d’utilité publique et se voit ouvrir
les portes des hôpitaux pour faire du soutien psychologique et spirituel
sur les patients qui le veulent par une pratique regroupant la prière
et l’imposition des mains.
Listée aussi comme secte par le rapport précité,
IVI fait l’objet d’une chasse surtout axée sur la médecine,
car le monopole médical en France apprécie très peu
qu’une pratique spirituelle puisse le concurrencer sur son marché.
Un arrêt de la cour de cassation du 25.6.1998, a fait retirer
la garde d’un enfant à sa mère aux motifs :
Comme on le remarque une contradiction flagrante apparaît dans
ces affaires : ou bien on considère les mouvements sectaires comme
dangereux et alors on les interdit (la loi le permet), mais du coup il
y a des recours, ce qui oblige à faire une analyse sur le fond et
en particulier cela oblige à rechercher si des actes illégaux
ont été commis. Or dans la plupart des 172 mouvements décriés,
seuls quelques-uns uns sont des mouvements délictueux ayant entraîné
mort ou escroqueries…
Alors sans arguments, les détracteurs se rabattent sur des procédures
déloyales, indirectes, où les vides juridiques permettent
l’arbitraire administratif ou juridique.
Face à la complicité des mouvements religieux traditionnels
et de certains milieux athées qui constituent des lobbies puissants
en politique, on voit la violation répétée des
libertés religieuses à l’encontre des mouvements minoritaires.
Deux remarques doivent être faites :
1) Tout d’abord il n’y a
pas de différence conceptuelle eidétique entre une religion
et une secte : dans les deux cas, on a affaire à une structure qui
regroupe trois critères, trois liens (étymologie du mot religion
religare) :
En effet la science et la démocratie ont deux fondements communs :
2) Aussi si l’on veut absolument
considérer que les sectes sont autre chose que des religions minoritaires
ou nouvelles, et que cette autre chose est négative socialement,
on ne peut, si l’on veut rester dans un Etat de droit démocratique,
que fustiger des comportements illégaux en rapport avec une doctrine.
Ainsi en l’absence d’actes
illégaux, on ne doit pas pouvoir pourchasser par des moyens indirects
et déloyaux en particulier (ce qui est la marque de la mauvaise
foi) des mouvements qui exercent leur critique du système majoritaire,
critique indispensable à la vitalité de nos démocraties.
Et aujourd’hui face aux pressions partisanes, seuls les magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme constituent le dernier recours, surtout lorsqu’il s’agit comme dans le cas d’IVI de faire en sorte que l’on ne considère pas un mouvement comme dangereux dans un pays européen et d’utilité publique dans un autre situation que l’on a connue lors de l’émergence du protestantisme qui divisa l’Europe et la mit à feu et à sang.
Philippe GAST
Avocat à la Cour
de Paris
Docteur en Droit
MCF
Email : ‘phgast@lemel.fr’