MEMOIRE du PREFET des ALPES de Haute-Provence J-C. FABRY
Instance N°97-7671-1
remis au greffe le 22 avril 1998
La requête déposée par l’Association ‘‘dite Cultuelle” du Vajra Triomphant appelle de ma part les observations suivantes :
I. Sur l’ASSOCIATION REQUERANTE
Les statuts de l’Association du Vajra Triomphant ont été déposés le 23 mai 1997 à la Sous-Préfecture de CASTELLANE.
“Cette association qui englobe
toutes les activités concernant la religion de l’Aumisme a pour
objet :
- l’exercice public du culte de l’Aumisme
- d’initier toute personne ou groupe de personnes ...
- le respect de voeux religieux ...
- de conférer les sacrements ...
Le siège social est fixé en la Cité Sainte de Mandarom Shambhasalem à la Baume-04120 CASTELLANE.
Le 12 avril 1991 avaient
été déposés à la Sous-Préfecture
de CASTELLANE, les statuts d’une association “dite cultuelle” du temple
pyramide de l’unité des religions et en son article 2, il est dit
:
“Cette association qui englobe toutes les activités concernant
la religion de l’Aumisme a pour objets :
- l’édification du Temple Pyramide ...
- l’entretien du Temple Pyramide ...
- l’exercice public du Culte de l’Aumisme
- de propager et d’enseigner l’Aumisme ...
Le siège social est fixé dans la Commune de CASTELLANE, Hameau de la Baume
Le 19 juillet 1995
avaient été enregistrés en Sous-Préfecture
de CASTELLANE, les statuts de l’Association du Vajra Triomphant qui a pour
objet social
“ Cette association
qui englobe toutes les activités concernant la religion de l’Aumisme
a pour objet :
- l’exercice public du Culte de l’Aumisme
- de propager et diffuser l’Aumisme”.
Le siège social est
fixé à 04120 LA BAUME DE CASTELLANE.
Enfin le 7 avril 1997, avaient été déposés à la sous-Préfecture de CASTELLANE, les statuts d’une association ‘dite congrégation “ du Vajra Triomphant
et dans l’objet social,
il est repris :
“ Cette Congrégation
qui englobe les activités concernant la religion de l’Aumisme a
pour objet :
- l’exercice du culte de l’Aumisme ...”
Le siège social est fixé en la Cité Sainte de Mandarom Shambhasalem à la Baume -04120 CASTELLANE.
Il convient de noter
que :
- Les membres fondateurs de l’association “dite cultuelle” et de l’association
“dite congrégation” sont les mêmes personnes.
- Ces associations font figurer dans leur titre des vocables “cultuel”
et “ congrégation” dont l’utilisation renvoie à des statuts
d’Association cultuelle et de Congrégation crées par la loi
1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat et soumis à
une autorisation que jusqu’à présent ces associations n’ont
pas obtenu. Il s’agit donc là d’une usurpation de titre.
- de même toutes ces associations ont leur siège au lieu-dit
“la Baume de CASTELLANE”, c’est à dire au siège de l’Association
des Chevaliers du Lotus d'Or “Le Mandarom" qui a pour but :
“ de réunir des hommes et des femmes de bonne volonté ....
et parvenir à une unité appelée aumisme.”
Il peut en être inféré que l’Association requérante dite du “Vajra Triomphant” n’est que la continuation d’associations servant de support aux activités de M. BOURDIN depuis la fondation de son mouvement en 1967 et son installation à CASTELLANE en 1971.
Le 26 juin 1997, l’Association du Vajra Triomphant a demandé à être autorisée à recevoir des dons.
Le 3 novembre 1997, l’association m’a renouvelé sa demande en précisant cette fois, les textes sur lesquels elle fondait cette requête. Cellle-ci visait en fait, à bénéficier des dispositions des articles 20 et 238 bis du Code Général des Impôts permettant de recevoir des dons défiscalisés, l’octroi de cette disposition valant reconnaissance de facto de la qualité d’association cultuelle. Elle m’a également informé que, faute de réponse dans les 15 jours, elle déposerait un recours devant la juridiction administrative.
Le 18 décembre 1997, l’association du Vajra Triomphant a introduit une requête en annulation de ma décision implicite de rejet.
II. Sur les MOTIFS de REJET
A l’appui de sa requête, l’association requérante soulève plusieurs moyens de procédure et au fond.
En ce qui concerne
les moyens relatif à la procédure, ceux-ci ne seront pas
contestés et il sera examiné directement les arguments de
fond, notamment ceux relatifs à la constitution des associations
cultuelles.
Il résulte des dispositions
des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l’Etat que les associations revendiquant
le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet
l’exercice d’un culte, c’est à dire, au sens de ces dispositions,
la célébration de cérémonies organisées
en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même
croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques . En outre,
ces associations ne peuvent mener des activités en relation avec
cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement
et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien
et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice
d’un culte.
La reconnaissance du
caractère cultuel d’une association est donc subordonnée
à la constatation de l’existence d’un culte et à la condition
que l’exercice de celui-ci soit l’objet exclusif de l’association.
Le respect de la condition
relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit
être apprécié au regard des stipulations statuaires
de l’association en cause et de ses activités réelles (avis
du Conseil d’Etat 24 oct. 1997 - Ass. Loc. Cule Temois de Jehovah
Riom)
Le Caractère cultuel doit être apprécié :
a) au regard des dispositions statutaires de l’association en cause
L’objet social (article
2 des statuts déposés le 23 mai 1997 à la Sous-Préfecture
de CASTELLANE) fait état dans une première partie de :
- “Sa Sainteté le Seigneur Hamsah Manarah”
- “initiation au Mandarom par Sa Sainteté ...”
- “ Sa Sainteté...est le Patriarche Fondateur de la Religion Aumiste..”
puis, plus avant :
“ Cette Association qui englobe toutes les activités concernant
la religion de l’Aumisme a pour objet “ :
entre autres
“d’initier toute personne ou groupe de personnes, à la Doctrine
de Sa Sainteté ...”
A ce stade se pose
l’identité légale de Sa Sainteté le Seigneur Hamsah
Manarah.
Il n’est que de se
reporter à la page 59 du rapport rédigé au nom de
la commission d’Enquête Parlementaire sur les sectes.
“L’Association des
Chevaliers du Lotus d’Or” a été fondée par Gilbert
BOURDIN en 1967. Elle a pour principale doctrine l’aumisme ...
Gilbert BOURDIN, alias
le Christ Roi de la Nouvelle Alliance, alias Hamsah Manarah alias Melkisedag
... . La Cité Sainte du Mandarom est installée à CASTELLANE”.
Puis toujours à
la lecture de ce rapport, page 86 et 87, sont évoqués les
mouvements religieux qui souhaitent bénéficier du statut
d’association cultuelle et il est précisé :
“peu de sectes se sont vu reconnaître ce statut jusqu’à présent.
Certaines se déclarent
elles-mêmes associations cultuelles y compris dans leur intitulé.
C’est le cas par exemple ... de la secte du Mandarom, qui s’est qualifiée
en 1991 “d’association cultuelle du Temple Pyramide de l’unité des
religions “. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles se sont vu
reconnaître cette qualité par l’Administration .D’ailleurs,
en l’espèce, elles ne bénéficient pas de ce statut”.
Ce rapport ayant été
achevé en 1995, il n’est bien sûr pas évoqué
la dernière association cultuelle dont il est débattu aujourd’hui.
Mais cela est suffisant
pour démontrer que derrière cette association du Vajra Triomphant,
qui veut laisser croire que sa seule activité est l’exercice du
culte se profile un mouvement sectaire (recensé dans le rapport
précité aux p. 25, 30, 31) vis à vis duquel au moins
trois des critères retenus par la Commission Parlementaire pour
repérer l’existence d’une secte peuvent être révélé
:
- un discours antisocial
- l’obéissance absolue au chef
- la constitution d’illégalités
b) au regard de ses activités réelles
Le Bénéfice
du statut d’association cultuelle est subordonné au fait que les
activités de l’association ne portent pas atteinte à l’ordre
public (avis du CE déjà cité).
Il vient d’être démontré le lien entre l’Association du Vajra Triomphant et la secte du Mandarom ou chevaliers du Lotus d’Or surtout par l’intermédiaire du “directeur Spirituel” ou “gourou” Gilbert BOURDIN.
Or, cette secte et
son gourou, de par leurs activités, ont suscité des troubles
à l’ordre public importants.
Ainsi plusieurs plaintes
ont été déposées contre le gourou , Gilbert
BOURDIN, pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles et ont
abouti à sa mise en examen et son placement sous contrôle
judiciaire (cf. page 79 du rapport précité).
Bien entendu, le décès de M. Gilbert BOURDIN survenu le 19 mars 1998 éteint les procédures. Il reste que la décision de refus devant être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue selon une jurisprudence constante de la juridiction administrative, les accusations pesant sur le comportement du fondateur du mouvement justifiaient à tout le moins que ne soient pas accordés à l’association du Vajra Triomphant les privilèges fiscaux qu’elle réclamait.
Par ailleurs, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales a engagé une procédure administrative pour non déclaration de dons relatifs à la construction du Temple Pyramide qui a donné lieu à un redressement fiscal. Cette procédure indique que l’association, bien que n’ayant pas le statut d’association cultuelle revendiquée, s’est ingéniée de fait à tenter de bénéficier des avantages fiscaux que ce statut procure, ce qui constitue une fraude à la loi.
De plus, plusieurs contentieux sont nés en matière d’urbanisme : soit à l’occasion de constructions sans permis, notamment celle de la statue du gourou de plus de 20 mètres de haut pour laquelle une procédure est en cours devant le Tribunal Correctionnel de DIGNE-les-BAINS, soit pour la construction du Temple Pyramide (7246 m2) pour lequel le permis fut délivré puis annulé par les juridictions administratives.
Enfin, les activités et pratiques des membres Mandarom ont suscité l’hostilité d’une partie importante de la population locale qui s’est notamment cristallisée, outre les différentes procédures judiciaires précitées, par la tenue d’une marche de protestation contre le Mandarom le 11 décembre 1994 à l’appel d’un collectif de citoyens pour la défense des valeurs républicaines.
Il en résulte de tous ces faits et pièces du dossier que le Préfet était fondé à ne pas accorder le bénéfice des dispositions qu’elle réclame à l’association du Vajra Triomphant parce qu’elle n’a pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte et au vu des troubles de l’ordre public causés par les agissements de cette association qui fait l’objet de nombreuses contestations au sein de la population locale et dont le chef était lui-même visé, avant sa mort, par des accusations graves passibles d’une traduction en cour d’assises.
Par ces motifs et sous
réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer
le Préfet du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande
au Tribunal Administratif de MARSEILLE de rejeter la requête de l’Association
du Vajra Triomphant.