Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence en page 3 de son
mémoire précise que les moyens relatifs à la “procédure”
ne sont pas “contestés”.
On ne répondra donc que sur le fond également.
Considérant que le
Préfet ne conteste pas l’usage des articles de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat qui servent
de fondement à la requête de la requérante,
considérant qu’il
reconnaît également que l’objet d’une association qui revendique
le titre ”cultuel” doit être exclusivement tel
qu’il rappelle à l’occasion (p.4) que le mot “culte” c’est à
dire au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies
organisées en vue de l’accomplissment, par des personnes réunies
par une même croyance religieuse de certaines pratiques” (définition
qu’admet bien volontiers la requérante)
qu’il rappelle également sur le fondement d’un avis du Conseil d’Etat
du 24.10.1997 que cet objet doit être présent tant du point
de vue statutaire (1) que réel (2). Ce que la requérante
admet également tout à fait.
Considérant néanmoins
que le Préfet fonde son rejet en se fondant sur un rapport élaboré
par une Commission d’Enquête Parlementaire sur les sectes
qu’un tel fondement est sans valeur juridique, ce rapport n’étant
ni une loi, ni un décret, ni même un arrêté,
il n’a donc aucune valeur juridique normative;
qu’en outre ce rapport d’enquête a été voté
par 7 députés, il n’a donc aucune valeur démocratique;
qu’en outre encore, pour son élaboration aucune académie
scientifique, aucun groupe de recherche universitaire, aucun spécialiste
reconnu n’a été entendu ..., ce rapport n’a donc aucune valeur
scientifique;
qu’enfin ce rapport
ne prouve en rien que la requérante soit une secte;
n’a pas de surcroît voulu révélé ses sources,
ni l’origine précise des informations sur lesquels il a fondé
ses prétendues qualifications de “secte” (autres que les groupes
de pressions privés et partisans puisque composés d’adeptes
de certaines religions “en place”) violant ainsi le principe Contradictoire,
base même de la démocratie et de la démarche scientifique.
Que dans un Etat de droit,
il ne peut exister de “secte” au sens négatif du terme que si des
actes illégaux sont commis par les adeptes au nom d’une doctrine
religieuse, (comme l’a rappelé la Cour d’Appel de Lyon en juillet
1997 dans l’affaire de la Scientologie) et à ce moment on doit condamner
seulement ceux qui se sont rendu coupables de tels actes or à ce
jour aucune condamnation n’a été prononcée à
l’encontre des adeptes de la religion Aumiste que propage la requérante.
Considérant par ailleurs
que quand bien même la requérante serait une “secte” au sens
général et non au sens “juridique” (qualificatif qui de toutes
façons n’est pas utilisable pour l’association requérante
qui n’existait pas à l’époque du rapport comme le reconnaît
d’ailleurs le préfet) aucune loi ne vient restreindre les capacités
juridiques d’une secte;
Or l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, de 1789, norme suprême nationale dispose que “la liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”
et que le principe de Légalité contenu dans cette même
déclaration, pose le principe que “tout ce qui n’est pas interdit
ne peut être empêché”
qu’il découle de ces textes que tant qu’il n’existe pas de loi interdisant
les “sectes” ou réduisant leur capacité juridique
il serait attentatoire à la liberté de religion (article 10) et d’expression d’y mettre une limitation.
Que faire primer un rapport parlementaire sur des principes constitutionnels et sur la loi serait violer les principes généraux du droit français quant à la hiérarchie des normes d’une part
Mais aussi d’autre part ce
serait une discrimination interdite par la déclaration européénne
des droits de l’homme (article 92)
| L’article 92 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que :
“Toute personne a droit a la liberté de pensée, de conscience, et de religion; ce droit implique... la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en prive , par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites” |
2° Sur l’objet social réel de la requérante :
Considérent que dans ses allégations le Préfet se fonde entièrement sur des agissements matériels de tiers qui ne sont pas la requérante, ni ses adeptes, il a fondé sa décision sur un défaut de base légale, son argumentation est irrecevable;
En effet, il ne cite aucun grief contre l’association requérante
elle même, ni à l’encontre de ses adeptes, mais au contraire
se fonde exclusivement sur les agissements de tiers :
- ceux d’une personne physique décédée (A),
- d’associations dissoutes juridiquement distinctes de la requérante
(B)
- ou de populations tiers à la religion aumiste (C).
A) Considérant que le préfet fait référence premièrement aux agissements de Monsieur Gilbert Bourdin, fondateur de la religion Aumiste,
mais considérant d’une part que cette personne n’a aucun lien juridique avec la requérante, et qu’il n’a d’ailleurs dans la réalité jamais induit les adeptes de l’aumisme à commettre des actes illégaux qui auraient été condamnés, en rapport avec leur doctrine (il est d’ailleurs décédé).
qu’on ne saurait donc faire reposer sur les adeptes de l’aumisme, les actes de monsieur Bourdin
que d’autre part les allégations du préfet à l’encontre de sa personne violent le principe de la présomption d’innocence, Monsieur Bourdin n’ayant jamais été condamné pénalement.
B) Considérant que le préfet évoque également des procédures fiscales ou administratives en cours contre des associations dissoutes avant même ces procédures
1) allégations non fondées sur le fond
- d’une part car c’est justement à la suite d’une discrimination
religieuse que les “dons” en question n’ont pas été dé
fiscalisés alors qu’il s’agissait de la construction d’un lieu de
culte comme le reconnaît d’ailleurs le préfet en se contredisant
et en violation des articles 18 et 19 de la loi 1905 et du Code Général
des Impôts;
- et d’autre part car ces procédures sont en cours et n’ont pas
donné lieu à des condamnations;
par conséquent là encore le principe présomption
d’innocence prive la décision du préfet de base légale;
2) allégations irrecevables de surcroît sur la forme car il
s’agit d’autres personnes juridiques que la requérante
Considérant justment que différentes personnes juridiques
nont été crées autour de la religion Aumiste afin
de dissocier les activités non cultuelles mais religieuses (éditions,
activités culturelles) des activités proprement cultuelles
ce qui est non seulement légal mais encore même exigé
par la jurisprudence du Conseil d’Etat, contrairement aux allégations
du préfet d’ailleurs contradictoires sur ce point;
Considérant que si le tribunal faisait l’amalgame entre ces différentes
personnes juridiquement distinctes, cela reviendrait à interdire
toute activité connexe d’une doctrine religieuse autre que des activités
cultuelles, même réalisées par d’autres personnes morales.
En effet le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence constante 3
précise qu’une activité sociale ou culturelle (d’édition
par exemple) n’est pas cultuelle.
| 3 décision du 29.10.1990 : Association Cultuelle de l’église apostolique arménienne de Paris et décision du 9.10.1992 : Association Siva supramanien de Saint Louis |
Cette jurisprudence impose donc que pour respecter une doctrine religieuse
donnée qui voudrait exercer des oeuvres dans le domaine social (caritatif
par exemple) ou culturel (diffusion de la doctrine) en plus de son activité
strictement cultuelle, il faut que se constituent plusieurs structures
juridiques correspondantes :
- association de la loi du 1.7.1901 pour les activités sociales
ou culturelles
- et association de la loi du 9.12.1905 pour l’activité cultuelle;
c’est précisément ce qu’a fait la requérante pour
être conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par conséquent si le tribunal amalgamait des personnes juridiques qui ont des objets sociaux et cultuels, à une association (comme la requérante) qui elle n’a qu’une activité cultuelle, il empêcherait toute constitution d’association cultuelle ou alors tout liberté d’expression d’une association cultuelle,
la première hypothèse violerait en effet les principes de liberté religieuse de l’article 9 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme, car cela interdirait à une religion qui a des activités autres que cultuelles (libre expression éditoriale en particulier) de se constituer sous forme cultuelle;
la seconde violerait son droit d’expression (édition par exemple) si elle voulait se constituer sous forme cultuelle;
ce serait de surcroît une discrimination car aujourd’hui plusieurs
religions reconnues par leurs associations cultuelles (diocésaines
ou autre) ont aussi des associations culturelles ou sociales associées.
C) Considérant que le préfet invoque l’hostilité de certaines populations pour invoquer la violation de l’ordre public de la requérante;
qu’il invoque en particulier la marche qui aurait eu lieu le 11.12.94, dont il ne fait apparaître nulle part qu’elle aurait pertubé l’ordre public,
qu’une telle marche a eu lieu avant la constitution de l’association requérante et que depuis, aucune agitation n’a été citée par le préfet, ce qui montre bien le caractère fantasmagorique du “trouble de l’ordre public”,
que si l’association requérante avait des agissements contraires à l’ordre public et aux “valeurs républicaines”, le préfet aurait des moyens de la faire dissoudre en invoquant la loi du 1.7.1901, dans son article 3 en particulier, ce qui n’ayant pas été fait montre bien l’absence de base légale de la décision préfectorale attaquée;
que si une telle "marche" devait se reproduire, il appartiendrait (dans
l’hypothèse où elle risquerait de menacer l’ordre public),
aux autorités de sanctionner les fauteurs de troubles qui en
l’occurence ne sont pas les adeptes de la religion aumiste, mais au
contraire l’attitude intolérante de quelques fanatiques opposés
:
si l’on devait interdire une religion parce que des manifestations
d’opposants troublent l’ordre public, où seraient les libertés
constitutionnelles ?!,
si des manifestations troublent l’ordre public, il suffit de sanctionner
ceux qui causent ce trouble!
que les valeurs démocratiques républicaines consistent
justement à protéger la pluralité religieuse, d’opinion
et de croyance, comme les articles des déclarations précitées
l’ont instauré comme fondement de notre système juridique;
PAR CES MOTIFS
Considérant enfin qu’il n’appartient ni à un préfet ni à un tribunal de juger de la validité d’une doctrine religieuse dès lors qu’aucun acte illégal en découlant n’est à déplorer.
Que le préfet des Alpes de Haute Provence pour justifier sa décision
implicite de rejet de la demande par la requérante du statut d’association
cultuelle,
n’avance aucune preuve
- d’agissements illégaux ni atteinte quelconque à l’ordre
public de la part de l’association requérante ni de ses membres
- ni d’actes autres que cultuels
ce qui constitue un défaut de base légale;
Que cette décision est donc entachée d’un abus de pouvoir,
car elle est fondée sur un défaut de base légale;
et elle viole l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme
de 1789, le préambule de la constitution de 1958 qui interdit toute
discrimination religieuse et l’article 9 de la déclaration européenne
de sauvegarde des droits de l’homme;
Il est donc demandé au Tribunal administratif d’annuler la décision
implicite de rejet sus visée.
Fait à Paris le 15.5. 1998
Maître Gast
Avocat à la cour